E-3.3, r. 6.1 - Règlement sur les contrats du Directeur général des élections

Texte complet
59. Le Directeur général des élections peut procéder à la qualification de prestataires de services préalablement au processus d’acquisition dans la mesure où les exigences suivantes sont respectées :
1°  la qualification de prestataires de services est précédée d’un avis public à cet effet dans le système électronique d’appel d’offres;
2°  la liste des prestataires de services qualifiés est diffusée dans le système électronique d’appel d’offres et tout prestataire est informé de l’acceptation ou de la raison du refus de son inscription sur cette liste;
3°  un avis public de qualification est publié à nouveau au moins une fois l’an, et ce, bien que le Directeur général des élections puisse procéder à une qualification à des intervalles variant de 1 à 3 ans.
Décision 1553-1, a. 59.